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Cercle Genealogique de l’Aveyron
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Les coutumes du Laissagais de 1427
Par Jean DELMAS, directeur des archives départementales de l’Aveyron
Article mis en ligne le 14 septembre 2007

Communication donnée lors de l’Assemblée Générale de Laissac, le 9 septembre 2007

Le Laissagués ou Laissagais, ancienne viguerie carolingienne, fut, au Moyen Age, une extension du Sévéragais, domaine de la puissante famille des Sévérac. Ils en avaient fait une sorte d’apanage pour leurs fils. Le 5 avril 1427 le dernier Sévérac, Amaury, maréchal de France, mourait assassiné. Son héritier universel Jean IV d’Armagnac prit sous son autorité les terres de celui-ci et donc le Laissagais. Le 12 avril 1427, répondant aux sollicitations des habitants, il confirmait les privilèges que les barons de Sévérac leur avaient accordés.

Cette charte des privilèges comporte 17 articles. Trois traitent de la représentation des habitants, un syndicat dirigé pendant un an par des syndics élus, et aussi de la compétence de ces derniers en matière de police rurale et de justice. Ils nommeront des banniers ou gardes-champêtres et le produit des amendes ira à la caisse communale. Quant à la justice, assurée par des bos-homes, hommes d’expérience, elle permettra de régler les petits conflits ou délits, sans remonter à la justice seigneuriale. Les syndics auront en charge la répartition et la levée de l’impôt foncier. Ils disposeront donc d’un cadastre ou compois.

Quatre articles traitent des chemins et des limites qui seront également de leur compétence : circulation, élargissement, bornage, mais aussi interdiction de laisser sur la voie publique le fumier, les loges de porcs ou les tas de bois… L’article le plus intéressant concerne l’intervention des syndics dans les conflits de voisinage. Ce n’est d’ailleurs pas particulier au Laissagais. Les syndics joueront le rôle de juges de paix entre les parties, mais, s’ils n’arrivent pas à régler leur différend à l’amiable, l’affaire sera portée devant la justice seigneuriale.

Deux articles concernant les poids et mesures et le commerce du vin, du pain et de l’alimentation. Le seigneur, représenté par le bayle, se contentera d’apposer sa marque sur les mesures que les syndics auront étalonnées. Ils ont donc une délégation complète sauf le droit du seigneur de garantir leur contrôle. Le vin et le pain seront vendus au tarif fixé localement. On tient compte des variations de productions. C’est cependant le vin de Compeyre qui servira de référence. Pour le pain, les habitants de Laissac et des environs bénéficieront d’une boulangerie (pestoria), ce qui marque le niveau de la ville. Ailleurs chacun faisait son pain et utilisait les services d’un fournier pour la cuisson. Le boulanger, ou plutôt la boulangère, car la profession était plutôt féminine, devra livrer un pain de bon poids. En cas de fraude sur le poids, le pain sera brisé pour en éviter la récupération et il sera distribué, aux pauvres, sur la place publique, aux yeux de tous.

Les syndics nommeront les ouvriers de l’église et ces derniers seront responsables de la fabrique, des plats de quête ou officinas et des luminaires (lampes d’autel). La fonction était gracieuse et elle était exercée par les hommes à tour de rôle. On sait que c’est là que les futurs conseillers et syndics s’initiaient à l’administration. La fabrique était donc l’antichambre du syndicat.

Les dégâts causés aux branches des arbres du domaine public donneront lieu à une saisie (sans doute des instruments ayant servi à la coupe) et le délinquant se rachètera en payant suivant l’importance du délit jusqu’à une coupe de vin (5 à 10 litres), probablement au profit des pauvres. Mais ce n’est pas précisé.

La chasse et la pêche sont libres. Aucun droit pour le petit gibier. Pour le gros, le seigneur se réservera, à titre symbolique ou recognitif, comme ses prédécesseurs, la tête du « sanglier de guerre », les bois et l’épaule du cerf, pour lo drech apertenen al senhor et pour que le droit ne se perde pas. En effet, comme seigneur haut justicier, le seigneur exerçait l’autorité de l’Etat sur toute chose. Il n’y a rien qui n’ait un maître. Le règlement de police de 1517 de Palmas en Laissagués, parle des bêtes venues d’espava. Perdues, sans maître, elles sont assimilables aux bêtes sauvages, avec quelques réserves : elles sont virtuellement à leur maître, jusqu’au moment où elles sont déclarées définitivement perdues. Elles sont alors vendues par la justice seigneuriale, ce qui permet de dédommager l’inventeur ou celui qu’elles auraient éventuellement lésé en pénétrant dans son bien. En revanche l’essaim d’abeilles venu d’espava appartient à son inventeur, si le propriétaire a abandonné sa bruyante poursuite. Ce mot étrange d’espava, qui existe aussi en français (épave), suggère que l’objet ou l’animal a échappé à son maître sous l’effet de la peur (en latin pavor).

Les habitants du Laissagués ne seront jugés que dans le ressort du bailliage, pour les délits commis sur ce territoire, ce qui présente de nombreux avantages (économie de déplacements, de la procédure, frais de prison éventuels réduits, rapidité).

Les coutumes du Laissagués se distinguent par leur caractère très libéral, dans un Rouergue qui paraît par ailleurs très modéré, et leur formulation est particulièrement positive. Certes, elles ont été rédigées par les intéressés eux-mêmes et le moment est opportun. Mais le comte n’en a pas modifié la rédaction. On sent une volonté réciproque de consensus, de convivialité et de paix.