Contrats concernant la métairie de la Mouline (Cornus), passés entre Pierre (de) Gualy, bourgeois de Millau, et Jean Tarrou [ou Tarron], drapier de Cornus, le 2 décembre 1611.Voir aussi notre article http://www.genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1520
A.D. Aveyron Me Jean Conduchier, notaire de Millau, 3E11469, fol. 668 vo à 671 vo.
Transcription non littérale [1]
[Fol. 668 vo] Dette de Jean Tarrou, drapier, habitant à la Molyne [Mouline], près Cornus, envers Pierre (de) Gualy, bourgeois de Millau, le 2 décembre 1611. Gualy baille à prix-fait divers travaux de construction à la Mouline, dont le montant sera déduit de la dette de Tarrou.
Jean Tarrou reconnaît devoir à sire Pierre Gualy 628 livres 16 sous t. soit 430 livres t. mentionnées dans un acte du 19 mars 1608, établi par le même notaire, et 198 livres 16 sous t., pour restes de fin de paie de l’arrentement des années 1608, 1609, 1610 et 1611 de la Mouline qu’il tient dudit Gualy [Fol. 669], et pour la valeur de trente oueilles [brebis] qu’il tenait à cabalh [cheptel] dudit Gualy, par un acte d’arrentement du 7 avril 1606, reçu par Me Anthoine de Malrieu, notaire de Millau [2]. Sur ce, P. de Gualy baille à prix-fait à J. Tarrou à faire une maison de deux estations [niveaux] (et) un plancher pour rebâtir un martynet à cuivre joignant à ladite Mouline et au même endroit où il était anciennement de la longueur de 4 cannes, de la largeur de 22 palms, et de la hauteur qui sera nécessaire, « pour prendre les fondementz des parrois et lesdites parrois suffizantes et remettre lad. maison en estat [Fol. 669 vo] habitable, fère une petite chambre entre la Molyne et le pigeonier, relever led. pigeonier de l’aulteur que sera requise, garnir icelluy de nydz avec du boix, ensemble les portes de lad. maison et fenestres, fournir toute la pierre de talhe, poultres, ays, serrures, palestraiges [pentures], cloux, sable et toutz autres matériaux que y seront nécessaires, ensemble la douelle et thuille pour couvrir lad. maison... »
Tarrou sera tenu pareillement de fournir les fers, la grande grille de fer de la grande fenêtre donnant le jour à la Mouline.. Tarrou a promis faire faire la besogne à ses coûts et dépens, d’ici la Nativité Sainct Jean-Baptiste, pour le prix de 300 livres t., que Gualy lui a défalquée en diminution de la somme de 628 livres 16 sous t.. En conséquence Tarrou devra payer 328 livres 16 sous t. d’ici la prochaine fête de Noël. Pacte accordé que si les frais de la besogne et des fournitures n’excèdent pas la somme de 300 livres, Tarrou devra laisser la différence selon l’estimation faite à la fin des travaux par deux experts, et, [Fol. 670] si au contraire les frais sont supérieurs, Gualy paiera en argent le surplus ou diminuera d’autant la dette de Tarrou.
[Fol. 670, suite] Arrentement par P. de Gualy à J. Tarrou de sa métairie de la Mouline, le 2 décembre 1611.
Pierre Gualy, bourgeois de Millau, arrente et baille par manière d’afferme à Jean Tarrou, drapier de Cornus, sa métairie [Fol. 670 vo] située en la juridiction de Cornus et en la rivière de Sorgue, consistant en maisons, bois, prés, jardin, champ et autres terres cultes et incultes, heremes et vestues [en friche ou travaillées], dite la Moline, pour cinq années, à compter de la dernière Saint Michel et finissant à pareille date, et pour cinq cueillettes consécutives, pour le prix, chaque année, de 100 livres t. et d’un porceau gras, la somme payable en deux moitiés, à la Noël 1611 et à la Nativité Sainct Jean-Baptiste suivante et le pourceau à la Sainte Catherine 1612. Ledit arrentement est fait aux conditions suivantes :
- 1- Le rentier [fermier] paiera les tailles et censives de la métairie.
- 2- Gualy se réserve le haut de la Maison neufve de la Mouline. La crotte [salle voûtée] de la Maison antienne servira d’« habitation aud. rentier, que led. de Gualy pourra mettre au martynet de cuivre que led. rentier est tenu de faire », selon le contrat précédent.
- [Fol. 671] 3- Le rentier remettra cette année en pré le champ appelé La Prade, comme il était anciennement, afin que les eaux de Sorgue ne le puissent endommager.
- 4- Le rentier ne pourra ouvrer et labourer les debvoix [pâtures] et bois de la métairie ni couper « aulcungz arbres mortz ny verdz, si ce n’est pour son chaufaige et instrumens aratoires ».
- 5- Le rentier sera tenu faire rethuiller [recouvrir] toutes les theulisses de la métairie, la présente année, à ses coûts et dépens et entretenir celle-ci en bon père de famille.
- 6-Le rentier sera tenu chaque année de planter des saulles et piboulz [saules et peupliers] aux prés de la métairie et au bord de la rivière de Sorgue et aux endroits nécessaires.
- 7- Le rentier devra laisser la dernière année toutes le pailles provenues des champs et les fians [fumier] qui s’y trouveront ; durant led. arrentement, il ne pourra les transporter en d’autres terres que celles de la métairie.
- 8- Sont compris dans led. arrentement « le molin à bled et molin à cye sive resse, nouvellement édiffiés » que Tarrou sera tenu d’entretenir et rendre à la fin de l’arrentement en bon état, ainsi que tous les meubles de la métairie, inscrits [Fol. 671 vo] en l’inventaire dressé par Me Jean Solier, notaire de Cornus. Il devra en outre rendre un chellict [châlit] fait en menuiserie, que Gualy lui avait baillé depuis cet inventaire.
- 9- Le rentier devra payer à Gualy chacune des cinq années « la quantité de six chapons gras ou gellines, payable en chescun caresme prenant ».