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1642 - Contrat de Mariage de Pierre CASSAN x Marie PALHAS
Familles CASSAN, QUEZAC et PAILHAS de COMPEYRE
Article mis en ligne le 5 février 2023
dernière modification le 11 mai 2023

par Jean DELMAS, Suzanne BARTHE

Dans cet épisode, nous vous proposons l’analyse faite par M. Jean DELMAS du Contrat de Mariage de Pierre Cassan et de Marie Palhas(se) de 1642.

Commentaires de M. Jean DELMAS sur le document

Le contrat comprend en outre pour la partie des Cassan les dispositions quasi testamentaires de Béatrix Quézague et la définition par elle d’une pension dont elle bénéficierait en cas de désaccord avec son héritier, en fait les futurs mariés.

C’est le délicat problème de la cohabitation entre l’ancienne maîtresse de maison et la nouvelle. Le désaccord n’est pas inéluctable, mais la sagesse consiste à prévoir, au cas où il se produirait. C’est ce que fait Béatrix.

Nous avons là une nouvelle preuve de la vitalité de la formule médiévale des "amis", terme qui désigne les parents et alliés des deux côtés. Ils sont témoins des trois composantes de cet acte et pourraient jouer le rôle de médiateurs en cas de tensions familiales.

La principale difficulté de lecture du contrat de mariage de Pierre Cassan et de Marie Palhas(se) de 1642, tient non pas tant à l’écriture qu’à la nature de l’encre qui a traversé le papier et l’a parfois rongé. Cependant, on comprend l’acte dans ses principales composantes.

Contrat de mariage de Pierre Cassan et de Marie Palhas(se), Compeyre, 1642

Arch. Départ. de l’Aveyron, 3 E 9568, fol. 10 vo-12 vo

1642, 31 janvier

Préambule
[Fol. 10 vo] Mariage « par parole de futur » entre Pierre Cassan, fils de feu Louys et de Béatrix Quézague, [1] de Compierre, et Marie Palhasse, fille de Jean Palhas et de « feue Louyse Comayrasse, , du masaige  [2] d’Alauzet  », paroisse et juridiction de Compierre [3]

Il est « de bonne et louable coutume  » pour les femmes de « constituer douaire aux hommes pour la susportation des charges du mariage  ».
Aussi, ce jour 31 janvier 1642, audit masaige...

Côté de la future, Marie Palhasse

Jean Palhas et autre Jean Palhas, son fils et donataire, ont constitué à Marie, leur fille et sœur, en présence de Pierre Cassan, futur marié, assisté de ladite Béatrix Quézague, sa mère et « des autres parans et amys  », la somme de 250 livres t., 3 robbes, une de cadis de Nismes, l’autre de cadis de Rodés (?), autre robbe de drap de maison, deux couvertes [4] layne, 4 linseulz et 2 brebis de port. (Suit le calendrier des paiements : mariage , Toussaint, année suivante, etc.) [Fol. 11] . Restitution du douaire en cas de décès sans enfant, ce « que Dieu ne vueille ».

Engagements réciproques

Par droit d’augment et prémorance [5] , ledit Cassan donnera à la future 60 livres et ladite Marie audit Cassan 30 livres, la somme étant payable par une fois par l’héritier du « premier descédé  ».

Le mariage sera célébré en l’Église catholique, apostolique et romaine, à la première réquisition de l’un ou de l’autre.

Côté du futur, Pierre Cassan

« ...Lequel mariage a esté tracté de bon vouloir et consentement de ladite Quézague et soubz espérance de faire ce que s’ensuit, par quoy, de son bon gré et franche [Fol. 11 vo] volonté, donne… en faveur et contemplation dudit mariage » audit Pierre Cassan, son fils aîné « humblement remerciant » tous ses biens et droits présents et futurs, étant cependant réservée la somme de sept vingt (=140) livres à prendre sur les biens de feu Louys Cassan, son mari, selon son testament, reçu par moi notaire [Jean Jaoul], qui l’instituait son « héritière fiduciaire  », à la charge de rendre l’hérédité à tel de ses enfants « que bon lui semblera  » et de remettre à chacun des autres, à savoir Estienne, Jean, François, Louys, Guillaume et autre Pierre, la somme de 15 livres quand ils seront « en eaige compétant de la recevoir  », soit 10 livres le jour de leur mariage, et 5 livres l’an après «  à la charge que quand l’ung lèvera [6] que l’autre ne puisse pas lever, ains l’ung après l’autre, selon l’eaige de primogéniture » [Fol. 12] Et en ce qui concerne [Héliz Cassande], sa fille, femme d’Anthoine Broulhet, elle lui donne, outre sa dot , 4 livres payables dans l’an de son décès…

Vivant avec les futurs mariés, ladite Quézague sera nourrie, vêtue, etc., sa vie durant, dans sa maison, « mangeant et boyvant ensemble, sans aucune séparation », ce que son fils a promis de réaliser. Mais « en cas de discorde et que ne se pourroint compatir ensemble  », ladite Quézague se fera remettre ladite somme de sept vingt livres et jouira d’une pièce (?) qu’ils ont au terroir de Pommier, sa vie durant… [Ajout à la fin de l’acte :] laquelle séparation ne se pourra faire « que ne soit de l’advis et conseil des proches parans d’un cousté et de l’autre [7] , auquel cas luy sera permis de prendre des herbes du jardin et du bois du légnier [8] »…

Clauses finales et témoins

[Fol. 12 vo] Garanties réciproques.
Présents : [9]

  • Me Sébastien [rouge]Girbal[/rouge], prêtre et recteur de Compeyre,
  • Me Anthoine[rouge] Castanier[/rouge], prêtre,
  • Estienne, Anthoine, Jean et Pierre Cassans, frères,
  • Estienne Cassan, oncle,
  • Anthoine Quézac, de Sévérac, oncle,
  • Anthoine [rouge]Comayras[/rouge], de Nant,
  • [rouge]Pierre[/rouge] et Guillaume [rouge]Palhas[/rouge], frères,
  • Guillaume [rouge]Bertrand[/rouge] de La Cresse,
  • Estienne Lacaze chaudronnier,
  • Pierre Vivier de Durquiès
  • et moi [rouge]Jean Jaoul[/rouge], notaire royal de Compierre.

Jean Delmas